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jeudi 30 juin 2011

Action de RESF dans le Loiret contre les tests osseux pratiqués sur les mineurs isolés étrangers

Voir l’article vidéos sur le site internet du quotidien Libération : http://www.liberation.fr/societe/01012342407-les-defenseurs-des-mineurs-etrangers-ne-veulent-plus-des-tests-osseux

1 commentaire:

auteur a dit…

Nouveau rappel, ANAFE dixit L’utilisation des tests osseux pour la détermination de la minorité

Près de 25 % des jeunes étrangers se déclarant mineurs lors de leur placement en zone d'attente font l'objet d'une expertise médicale destinée à déterminer leur âge. L'Académie nationale de médecine a pourtant rappelé que "cette méthode ne permet pas de distinction nette entre seize et dix-huit ans". Les risques d'erreur sont donc très importants. Le Commissaire aux droits de l'Homme, M. Gil Robles, a d'ailleurs considéré que l'utilisation de cette "technique inadaptée" conduit à considérer certains mineurs comme des adultes, ce qui les prive des garanties prévues par la loi.

De plus, ces expertises sont effectuées sans que soit recueilli le consentement de l'administrateur ad hoc ni celui du présumé mineur.
Or, l’expertise osseuse constitue un acte médical, qui, conformément à l’article 371-1 du Code civil français, relève des prérogatives d’autorité parentale. Seules l’urgence vitale, les risques graves pour la santé du mineur (Code de la santé publique, art. 1111-4) ou le refus exprès du mineur (Code de la santé publique, art. 1111-5) permettent de déroger au pouvoir de décision des parents ou du représentant légal.
En l'absence des parents, il revient bien à l'administrateur ad hoc d'autoriser ou non que des actes médicaux soient pratiqués sur les jeunes se déclarant mineurs isolés lors de leur placement en zone d'attente.
Par ailleurs, le consentement du mineur « doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (Code de la santé publique, art. 1111-4). Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes « une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée […] à leur degré de maturité s'agissant des mineurs » (Code de la santé publique, art. 1111-2). De telles exigences supposent, si nécessaire, la présence d’un traducteur à chaque examen médical.
Le recueil du consentement du mineur est d'autant plus essentiel que, comme l'a indiqué le Comité consultatif national d'éthique, "la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut blesser la dignité des adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière" .


L’ANAFE reste persuadée qu'aucun mineur ne devrait être soumis à cet examen compte tenu de son absence totale de fiabilité. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a d'ailleurs estimé que le processus de détermination de l'âge utilisé par les autorités françaises était "susceptible de donner lieu à des erreurs pouvant conduire à ce que des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle ils ont droit" .