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dimanche 5 février 2012

?Interdiction d'utilisation de tests osseux ascientifiques à des fins juridiques ????

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/01/07/le-conseil-detat-se-moque-des-mineurs-isoles-ce-30-decembre-2011-lassana-b/ "Le Conseil d’État se moque des mineurs isolés et de l'existence d'un droit à un recours effectif pour assurer leur protection comme l'exige la Cour européenne des droits de l'homme (CE, 30 décembre 2011, Lassana B.) par Jean-Pierre Alaux* et Serge Slama
Le cas de Lassana B., mineur isolé errant dans les rues de Paris, n'a (malheureusement) rien d'exceptionnel (v. les rapports, de maraudes du collectif des exilés du Xè qui recense entre 30 et 50 nouveaux mineurs isolés chaque semaine aux abords de la gare du Nord et de l'Est). Des centaines de mineurs étrangers isolés sont dans le même cas et se heurtent aux mêmes barrières administratives et d'inhumanité. Sauf que le cas de Lassana a été porté au Conseil d'État par le Gisti (avec l'assistance de Me Roger, avocat aux Conseils) et qu' il vaudra sûrement à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme - de la même manière que la Grèce a été condamnée dans l'affaire Rahmi pour violation de l'article 3 et 13 combiné à l'article 3 (Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahmi c. Grèce , Req. n° 8687/08 - ADL du 6 avril 2011).
En l’occurrence, Lassana B. est un malien arrivé en France en avril 2011 en possession de son passeport et d'un extrait d'acte de naissance qui, tous deux, établissent qu'il est né le 4 février 1995 à Bamako. Il a donc 16 ans - ce que confirme son apparence physique. Il est initialement hébergé en hôtel par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris qui, comme de coutume, obtient du parquet des mineurs une autopsie in vivo en vue de déterminer son âge (appelé "tests osseux"). Contre toute évidence, il est déclaré majeur. L'ASE le met aussitôt à la porte et à la rue. Il dort à la "belle" étoile du côté de la place Léon Blum dans le 11e arrondissement de Paris. Sur cette place il n'a pas croisé de Marcel Marx. Dans la vraie vie, contrairement au film Le Havre d'Aki Kaurismäki , les riverains de la Place ne se mobilisent pas au soutien de ces mineurs (et la police ne lui court pas non plus après puisque mineur il est inexpulsable). En réalité dans la vraie vie tout le monde (ou presque) est indifférent à la situation de ces mineurs isolés étrangers. Toutefois, en l'occurrence, une inconnue lui a indiqué que les locaux du Gisti ne sont pas loin et lui montrant le chemin. Le 3 mai, le Gisti aide ce mineur totalement désorienté et vulnérable à rédiger une lettre de saisine directe du juge des enfants et appuie cette saisine. Le 12 mai, lui et le Gisti demandent à l'ASE de lui communiquer les résultats de son "autopsie", ce que l'ASE - qui n'a aucune
culture de l'écrit et de la communication des pièces et des décisions - ne fait presque jamais. Le 31 mai, l'ASE répondra que ce document est incommunicable car, selon elle, il s'agit d'une pièce réservée à l' "exercice de la justice" (sic) qui ne "constitue pas un document administratif". Le 14 mai, Lassana forme un référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris demandant sa prise en charge par l'ASE "à titre conservatoire" dans l'attente de la décision du tribunal pour enfants. Le Gisti intervient volontairement à ses côtés. Le 16 mai , le TA de Paris rejette la requête au motif que le jeune homme, étant mineur, n'a pas de capacité à agir.
Décision est prise d'interjeter appel de ce rejet. L'aide juridictionnelle est accordée. Me Alain-François Roger assure la défense. De façon à démontrer que les mineurs isolés sont privés de tout moyen de défendre leurs droits fondamentaux par la règlementation française les concernant si on ne leur reconnait pas une capacité à agir pour défendre ces droits quand ils en sont spoliés, le Gisti demande le 31 mai au parquet de Paris de désigner un administrateur ad hoc pour la procédure en cours. Le parquet répondra négativement le 15 juillet à cette sollicitation. Le 30 juin, le Gisti demande parallèlement au juge des affaires familiales, agissant en qualité de juge des tutelles, à être désigné administrateur ad hoc pour cette procédure devant le Conseil d'État en application de l'article 388-2 du code civil - "Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur
apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter". Le Gisti invite le juge à considérer que, s'il avait été saisi par Lassana d'une demande de désignation d'un représentant légal, il (le juge) aurait inévitablement désigné l'ASE de Paris qui est l'adversaire du jeune Lassana ; qu'on est donc virtuellement dans la situation d'" opposition" entre les intérêt du mineur et ceux de son seul représentant légal possible décrite par le code civil ; que, dans l'intérêt supérieur du mineur, mieux vaut ne pas perdre de temps à créer le conflit d'intérêts ; que mieux vaut
passer directement à la désignation d'un administrateur ad hoc capable d'assister Lassana devant le Conseil d'État. Le JAF comprend le raisonnement du Gisti, mais estime qu'on ne peut faire l'impasse de l'étape de la nomination de l'ASE qui permettra de constater l'opposition d'intérêt avec son "protégé", laquelle ouvrira ensuite la voie à la nomination du Gisti comme administrateur ad hoc pour la cassation devant le Conseil d'État (le juge des référés du TA de Paris ayant rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article L.522-3 du CJA). Double refus donc de représentant légal, l'un du parquet, l'autre du JAF. Le Gisti espère avoir fait la démonstration que, si l'on veut qu'un mineur isolé puisse revendiquer le bénéfice de ses droits fondamentaux quand ils sont bafoués, il n'existe pas d'autre solution que d'admettre sa capacité à agir. Le Conseil d'État ne l'entend pas de cette oreille puisque, le 30 décembre 2011, il confirme l'ordonnance du TA de Paris avec une certaine solennité puisqu'il entend publier sa décision dans son recueil de jurisprudences majeures (tables du Recueil Lebon). Un mineur, considéré comme mineur par le juge administratif et majeur par l'autorité judiciaire Le Conseil d'État considère en effet la requête introduite par le Gisti au nom du mineur et avec sa signature irrecevable : "Considérant qu'un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice ; qu'une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable ; que, pour rejeter comme irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code et tendant, d'une part, à ce qu'il soit admis au bénéfice
de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de Paris de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité……

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