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mardi 8 janvier 2019

A bas le 388

En 2005, je découvre le quartier de la Place du Colonel Fabien, son Conseil de quartier, y devient conseillère, et rapidement me saisis du problème de l'usage immodéré des tests osseux. Technique absurde, raciste, ascientifique que je combattis immodérément. Il y a 14 ans tout était déjà dit et expliqué sur tous les tons mais en vain, une personne cependant tendit l'oreille. A mon grand désappointement trouvant face à moi plus de freins que de soutiens...   https://protectiondesadolescentserrants.blogspot.com/2005/

Enfin une éclaircie ?



Extrait du Communiqué DD du 21 décembre 2018
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_defenseur_des_droits_-_tests_osseux.pdf
Lire ici les Observations devant la Cour de cassation au soutien de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, en application de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011  https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/decision_ndeg2018-296.pdf 

J'avouerais avoir jeté l'éponge au vu d'aucune levée de boucliers, malgré les alarmes maintes fois sonnées ! Doit-on remercier pour ce gros bâton dans les roues en 2015 aboutissant au 388... à déboulonner ?!  https://protectiondesadolescentserrants.blogspot.com/2015/11/coup-de-bambou.html

Lire l'article 388, fruit d'un texte inutile de 2016 car des tests aux références exclusivement caucasiennes, calibrés sur un échantillon minuscule, d'une autre époque, dans un but autre que juridique, ne peuvent servir de base à quoi que ce soit !
Article 388Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032207650