Pratiques iniques de contestation de la minorité qui se perpétuent à Paris et dans toute l'Europe, en DEPIT de
- Médicalement parlant ; voir l'avis contraire 88 du 28 mars 2005 sur l'usage de l'"âge osseux" à des fins juridiques & de la Société suisse de radiologie pédiatrique du 15 mai 2004 Interlaken :
- Juridiquement parlant ; voir l'article 47 du Code Civil instituant présomption d’authenticité des documents étrangers. L’autorité administrative ou judiciaire doit s’y plier et ne peut y déroger qu'en mesure de démontrer l'irrégularité ou la falsification ; ainsi la validité d’un acte d’état civil étranger ne peut être mise en cause par des expertises osseuses non scientifiques invalides.
Tout comme, la jurisprudence récente : "'Cour de cassation 1ère ch. civ. pourvoi 06-13344, 23 janvier 2008 : "...l'attestation de naissance produite par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, ..., l'examen radiologique pratiqué sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision..."
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